Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec, dirigé par la CAQ, a déposé le projet de loi intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (le « Projet de loi 96 »), une proposition de réforme de la Charte de la langue française (la « CLF », aussi connue comme la Loi 101. Dans ce bulletin, nous faisons référence à la CLF, en sa version modifiée par le Projet de loi 96, comme étant la « CLFM ») et à toute autre législation traitant de l’usage de la langue française dans la province. Le Projet de loi 96 vise, entre autres, à réaffirmer que la seule langue officielle du Québec est le français et à faire la promotion de la présence de la langue française au Québec, notamment dans les secteurs de l’éducation, de l’administration publique et des affaires. Les entreprises devraient en particulier retenir ce qui suit :
Impact de la réforme proposée dans vos relations avec le public et le gouvernement
1. Votre affichage public doit inclure (beaucoup) plus de contenu en français
Il existe à l’heure actuelle une exigence selon laquelle le français doit figurer dans l’affichage public et la publicité commerciale de façon nettement prédominante[1]. Malgré cette exigence et après plusieurs années de litige[2], les entreprises ont été autorisées à afficher publiquement du contenu dans une autre langue, comme leur nom, lorsque ce contenu bénéficiait d’une marque de commerce reconnue et dans la mesure où le français avait une présence « suffisante »[3]. Pour ce faire, on avait l’habitude d’inclure un générique ou descriptif en français pour accompagner le nom du magasin (p. ex. café XYZ, électronique ABC, etc.).
La CLFM précise maintenant que cette présence du français n’est pas suffisante en soi, mais que le français doit figurer de façon « nettement prédominante » lorsqu’une marque de commerce figure dans une autre langue que le français et est visible depuis l’extérieur d’un local d’une entreprise. L’expression « nettement prédominante » est définie par règlement et signifie en général que l’espace consacré au texte rédigé en français doit être deux fois plus grand ou autrement que l’impact visuel du texte rédigé en français doit être beaucoup plus important[4].
2. Les droits de vos clients à être servis en français sont désormais renforcés
Même si la CLF a toujours prévu le droit d’un consommateur « d’être informé et servi en français »[5], la CLFM indique maintenant que les entreprises doivent informer et servir en français également leurs clients qui ne sont pas des consommateurs[6].
Pour l’application de cette mesure, la personne lésée pourrait notamment demander une mesure injonctive (sauf si l’entreprise en cause a cinq employés ou moins)[7]. L’OQLF (l’organisme de réglementation au Québec qui assure l’application de la CLF) serait aussi responsable d’un mécanisme de traitement des plaintes visant tout manquement aux dispositions de la CLFM, y compris celle mentionnée ci-dessus. Dans certains cas, l’OQLF se voit conférer le droit d’ouvrir un dossier de plainte, d’aviser le plaignant en conséquence et, à la demande de ce dernier, de l’informer du traitement de la plainte et, le cas échéant, des mesures de conformité qui seront prises.
3. Les actes de procédure de votre entreprise devant les tribunaux du Québec doivent désormais être rédigés ou traduits en français.
Toute personne morale qui est partie à des poursuites judiciaires doit désormais rédiger ses actes de procédure en français ou y joindre une traduction certifiée (à ses propres frais)[8]. Les entreprises internationales qui sont visées par des litiges au Québec pourraient devoir se fier de plus en plus à la version française des actes de procédure rédigée par leurs avocats du Québec sans être en mesure de les réviser et de les commenter directement, ni même de les réviser pour en vérifier l’exactitude et ainsi atténuer les manques de communication, ou devront assumer le coût d’une traduction. En sa version actuelle, le Projet de loi 96 ne prévoit aucune exception à cette règle, même si toutes les parties à des procédures préfèraient procéder en anglais.
De plus, alors qu’une partie peut présentement demander qu’un jugement rendu par un tribunal judiciaire (ou une décision rendue par un organisme qui exerce des fonctions quasi judiciaires) soit traduit en français ou en anglais[9], un jugement rendu en anglais par un tribunal judiciaire sera maintenant automatiquement traduit lorsque le jugement met fin à une instance ou qu’il présente un intérêt pour le public. Tout autre jugement rendu en anglais est également traduit en français à la demande de toute personne. Tout autre jugement rendu en français peut aussi être traduit en anglais à la demande d’une partie[10]. Les frais de traduction de ces jugements seront assumés par l’État.
4. Vous devrez disposer de membres du personnel (ou d’avocats) qui parlent français lorsque votre entreprise interagit avec le gouvernement ou ses organismes ou leur fournit des services
Le Projet de loi 96 renforce l’obligation faite au gouvernement et à ses divers organismes d’« utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu’en assurer la protection »[11]. Essentiellement, il s’agit de mettre davantage l’accent sur l’usage exclusif de la langue française au sein du gouvernement et dans les relations contractuelles avec le gouvernement.
Les nouveaux contextes particuliers dans lesquels le français doit être utilisé en exclusivité sont notamment les suivants : (i) lorsqu’une personne morale dépose une demande visant l’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation de même nature, y compris pour la documentation qui accompagne cette demande[12] et (ii) lorsqu’une personne morale demande des services ou rend des services au gouvernement[13].
De plus, une contravention répétée à la CLFM pourrait entraîner la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une autre autorisation délivré par le gouvernement.
Impact sur vos contrats et transactions
5. Vos stipulations sur le choix de la langue ne suffiront plus dans bien des cas
Selon la législation actuelle, certains contrats doivent être rédigés en français, en particulier ceux qui sont imposés par une partie, c’est-à-dire les contrats d’adhésion, et ceux où figurent des clauses-types imprimées. Les parties contractantes pouvaient toutefois choisir expressément de les rédiger dans une autre langue que le français[14]. En pratique, certaines entreprises ne produisaient jamais de version française de leurs contrats, mais se fondaient plutôt sur une stipulation de « choix de langue », indiquant que les deux parties avaient choisi expressément la langue anglaise.
Ce ne sera plus possible, car le choix d’une langue autre que le français ne sera désormais valide que lorsque le signataire a reçu une version française et eu l’occasion de l’examiner, mais a néanmoins choisi une autre langue. Lorsqu’une partie a choisi la version française, il est également interdit de lui envoyer un document lié au contrat dans une langue autre que le français[15]. On ne pourra pas non plus facturer à une partie la version française des contrats.
Des obligations similaires visant la rédaction des contrats en français s’appliqueront également dans le contexte des contrats visant les consommateurs[16] et de certains contrats immobiliers[17].
Enfin, alors qu’une contravention à ces règles visant la rédaction de contrats en français ne rendait auparavant le contrevenant passible que d’une amende, la CLFM comprend désormais des droits particuliers visant l’annulation du contrat en cas de non-respect des règles indiquées ci-dessus. La partie lésée peut aussi choisir de maintenir le contrat, mais de demander des dommages-intérêts[18]. Si cette modification était adoptée, les entreprises devraient veiller avec soin à se conformer aux règles indiquées ci-dessus, car le risque que leurs contrats soient réputés non exécutoires est bien réel.
6. Vous devrez inscrire des sûretés en français et les réaliser dans cette langue
Le Projet de loi 96 propose des modifications au Code civil du Québec, selon lesquelles les parties qui veulent inscrire des sûretés à l’égard de biens meubles au Québec ou réaliser ce genre de sûretés devront le faire en français[19].
En droit québécois, les sûretés (généralement sous forme d’hypothèque) doivent être inscrites dans certains registres publics afin d’être valide (c.-à-d. opposable à des tierces parties). Dans le cas d’un bien meuble, le registre en cause est le Registre des droits personnels et réels mobiliers (le « RDPRM »). À la différence des registres des sûretés mobilières existant dans les autres provinces du Canada, l’inscription au RDPRM, pour être valide, est effectuée par le dépôt d’un formulaire exigeant une description complète des actifs devant être grevés, plutôt que de cocher une case comportant une description générale de la catégorie des actifs ainsi grevés. Cette description est généralement tirée directement du document établissant la sûreté. Dans son libellé actuel, le Projet de loi 96 exige que ces formulaires (et les inscriptions en résultant) soient rédigés uniquement en français.
Les entités du Québec qui exercent des activités dans plus d’un territoire ‑ ou les sociétés multinationales qui exercent des activités au Québec ‑ et qui cherchent à obtenir du financement négocient en général ces documents de financement en anglais, y compris une description mutuellement convenue des actifs faisant l’objet de la sûreté. Si les nouvelles exigences prévues au Projet de loi 96 étaient adoptées, elles pourraient engendrer des frais et des retards supplémentaires pour les entités du Québec qui cherchent à accéder aux marchés financiers mondiaux. On devra faire preuve de grande prudence afin de s’assurer que rien n’a été laissé de côté dans la traduction et ainsi éviter d’exposer les créanciers à un risque potentiel d’incohérence entre leurs documents financiers et l’inscription de la sûreté.
Enfin, les documents qui doivent accompagner les formulaires d’inscription visés ci-dessus doivent aussi être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction. Il peut notamment s’agir des avis hypothécaires requis pour la réalisation de la sûreté (ou la nomination d’un séquestre au Québec)[20].
Impact sur les relations de travail
7. Vous serez désormais tenus de fournir (bien) davantage de documents en matière d’emploi en français et de mettre (beaucoup) moins l’accent sur la connaissance d’une langue autre que le français comme condition d’emploi
En sa version actuelle, la CLF[21] prévoit déjà que les communications écrites avec le personnel doivent être effectuées en français, en particulier celles liées aux conditions d’emploi. La CLFM élargit la portée de cette exigence pour inclure les documents de formation ainsi que les formulaires de candidature à un emploi.
En ce qui concerne les offres d’emploi, la CLFM exige que les employeurs qui ont l’intention d’afficher une offre d’emploi le fassent en français et, dans la mesure où cette annonce est publiée dans une autre langue, veillent à employer les mêmes moyens de transmission et atteignent le même public cible d’une taille proportionnellement comparable. La CLF[22], quant à elle, prévoit seulement que l’employeur qui publie une offre d’emploi dans un quotidien diffusant dans une autre langue que le français doit la publier simultanément dans un quotidien diffusant en français, et ce, dans une présentation au moins équivalente.
En ce qui concerne la connaissance d’une langue autre que le français en tant que condition d’emploi, la CLFM prévoit, à l’instar de la CLF, que les employeurs ne peuvent pas se fonder sur la connaissance d’une autre langue que le français dans le cadre de l’embauche d’employés, sauf si la nature des tâches exige une telle connaissance. La CLFM apporte une nouveauté en ce qui concerne les moyens raisonnables dont disposera un employeur pour justifier la connaissance d’une autre langue à titre de critère d’embauche. La CLFM[23] exigera de chaque employeur qu’il démontre qu’il a évalué ses besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir dans le cadre d’un poste en particulier; qu’il s’est assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement de ces tâches; et qu’il a restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français.
8. Vous serez tenus à des obligations de francisation lorsque vous avez 25 employés ou plus (50 auparavant) et parfois aussi peu que cinq employés
La francisation est un processus existant qui est imposé aux entreprises afin que le français ait une présence suffisante en milieu de travail. Elle exige notamment la prise de certaines mesures comme la mise en place de processus administratifs et de gestion, la création de comités et la production de rapports visant à ce que la présence du français soit assurée dans de nombreux domaines, comme les communications internes, les outils de travail, l’embauche, etc. Les entreprises ayant de 25 à 49 employés seront désormais assujetties à des obligations de francisation aux termes de la CLFM et seront tenues d’obtenir des certificats de francisation, dans la même mesure que les entreprises de 50 à 99 employés (comme c’est actuellement le cas aux termes de la CLF)[24].
L’OQLF peut aussi repérer des entreprises qui ont aussi peu que cinq employés dans certains secteurs clés, auxquelles il pourrait offrir des services d’apprentissage de la langue française qui seraient fournis par Francisation Québec[25].
Ces mesures visent l’établissement d’un cadre plus strict pour l’embauche et la formation des employés, de sorte que l’accent porte davantage sur l’usage de la langue française en milieu de travail. Par conséquent, les employés devront se conformer à ces mesures non seulement pour obtenir un poste au sein d’une entreprise, mais aussi pour le conserver.
On doit par ailleurs noter que les entreprises relevant de la compétence fédérale comme les banques, les aéroports et les entreprises de transport maritime et ferroviaire, tombent également dans le champ d’application du Projet de loi 96. Même si la compétence du Québec pour ce faire sur le plan constitutionnel est incertaine, le gouvernement fédéral s’est montré ouvert à la proposition.
Autres impacts
9. Vous serez exposés à des pénalités accrues en cas de non-conformité
Les amendes pour les personnes morales qui contreviennent à la CLFM ont été augmentées de la manière suivante[26] :
CLF | CLFM | |
Première infraction | De 1 500 $ à 20 000 $ | De 3 000 $ à 30 000 $ |
Deuxième infraction | De 3 000 $ à 40 000 $ | De 6 000 $ à 60 000 $ |
Infraction subséquente | De 9 000 $ à 90 000 $ |
De plus, lorsqu’une infraction visée à la CLFM se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit[27]. Les administrateurs sont aussi présumés avoir connaissance de l’infraction et pourraient en conséquence engager leur responsabilité personnelle à ce titre.
10. Si vous vous pensiez trouver dans la CLFM une orientation concernant les obligations linguistiques à l’égard des sites Web, des médias sociaux et des autres innovations du 21e siècle, vous allez être très déçus
Étant donné que le Projet de loi 96 est un document de 100 pages et qu’il s’agit de la plus importante mise à jour de la CLF en près de deux décennies, on aurait pu penser que le gouvernement saisirait l’occasion de moderniser la législation et clarifier les obligations à la lumière des innovations et technologies du 21e siècle, mais il n’en est rien. La CLFM ne fournit pas d’autres éclaircissements sur les exigences liées à la langue française à l’égard de ces aspects. Le Projet de loi 96 confirme l’approche « agnostique » par rapport au medium déjà en place[28]. Par exemple, (i) les sites Web doivent avoir une version française parce qu’ils sont considérés comme étant analogues à des catalogues aux termes de la CLF (en dépit des limites d’une telle analogie), et (ii) la publicité sur les médias sociaux demeure de la publicité et elle doit être faite en français. La CLFM ne renferme aucune disposition explicite à ces égards. Ainsi, le statu quo consistant à utiliser les lignes directrices de l’OQLF pour « l’interprétation » de la législation demeure.
Quoi qu’il en soit, vous vous demandez probablement quand la CLFM entrera en vigueur et quelle sera l’ampleur des modifications apportées avant l’adoption?
La perspective de McMillan Vantage
Le processus législatif
Le Projet de loi 96 en est actuellement à sa phase initiale. Il doit être transmis à une commission parlementaire, lequel tiendra une consultation dans le cadre de laquelle des témoins seront invités à s’exprimer. Les partis négocieront le nombre et le type de témoins à entendre. Après la conclusion de la consultation, le gouvernement passera à l’« adoption du principe », ou deuxième lecture, étape à laquelle les députés de l’Assemblée nationale du Québec débattront de l’esprit et du principe du Projet de loi 96 devant l’Assemblée nationale. Le Projet de loi 96 passera ensuite par l’étape de « l’étude détaillée en commission », c’est-à-dire que la commission en examinera chaque clause. C’est alors que le gouvernement ou les députés de l’opposition proposeront d’y apporter des modifications, lesquelles seront soumises au vote des membres de la commission. Enfin, le projet de loi mis à jour et modifié retournera devant l’Assemblée nationale, laquelle votera sur le rapport de la commission et adoptera le projet de loi.
Analyse politique
Il est possible, quoiqu’improbable, que les audiences de la commission débutent avant la fin des travaux parlementaires (soit le 11 juin 2021). Nous nous attendons plutôt à ce qu’elles commencent cet automne et que le Projet de loi 96 soit adopté avant la fin de l’année. La CAQ détient une majorité à l’Assemblée nationale, et il ne fait aucun doute que le Projet de loi 96 sera adopté. Les trois partis d’opposition proposeront certaines modifications. Même si le gouvernement peut se montrer disposé à négocier certains articles particuliers du Projet de loi 96, ses principaux éléments devraient rester essentiellement les mêmes.
Le Parti libéral du Québec (PLQ), l’opposition officielle, et sa nouvelle cheffe Dominique Anglade connaissent certaines difficultés avec les électeurs francophones, en particulier ceux situés à l’extérieur de Montréal, et devront démontrer qu’ils sont en faveur du renforcement de la langue française. Vous devez vous attendre à ce qu’ils essaient de faire des propositions et modifications constructives tout en tentant également de rassurer leur base électorale anglophone. Québec Solidaire devrait essayer de trouver des moyens de soutenir l’esprit du Projet de loi 96 et travailler à en améliorer certains éléments. Mais c’est le Parti Québécois qui se trouve dans la position la plus précaire. En effet, il s’est toujours considéré comme étant le seul véritable défenseur de la langue française, et il essaiera de démontrer que le projet de loi de la CAQ est trop faible pour protéger la majorité francophone au Québec. Toutefois, le PQ arrive en quatrième position dans les sondages, et son chef Paul St-Pierre Plamondon ne récolte que 4 % d’appui en tant que meilleur futur premier ministre.
La CAQ arrive actuellement en tête, récoltant plus du double des points par rapport à son rival le plus proche, le PLQ, dans les plus récents sondages, et les élections auront lieu dans à peine 18 mois. La CAQ a pour objectif de renforcer la perception que l’on se fait de ce parti comme celui qui est le plus en mesure de protéger l’identité québécoise, et tout comme elle l’avait fait avec le Projet de loi 21 sur les signes religieux, elle propose des mesures qui la positionnent entre les Libéraux et le Parti Québécois. Compte tenu des perspectives économiques et d’emploi positives liées à la fin de la pandémie et étant donné que les finances publiques se trouvent dans une position relativement stable (un retour à l’équilibre budgétaire ne devrait pas être très loin), la CAQ espère mettre ces questions derrière elle et se prépare à une campagne électorale fondée sur les succès de sa feuille de route.
[1] CLF, art. 58.
[2] Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747
[3] Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ c C-11, r 9, art. 25 et s.
[4] Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, RLRQ c C-11, r 11
[5] CLF, art. 5.
[6] CLFM, art. 50.2.
[7] MFCL, art. 204.16
[8] CLFM, art. 9.
[9] CLF, art. 9.
[10] CLFM, art. 10.
[11] CLFM, art. 13.1
[12] CLFM, art. 21.9.
[13] CLFM, art. 21.11
[14] CLF, art. 55
[15] CLFM, art. 55.
[16] Projet de loi 96, art. 151
[17] CLFM, art. 55.1
[18] CLFM, art. 204.15 et s.
[19] Projet de loi 96, art. 125 et 126.
[20] https://mcmillan.ca/fr/perspectives/la-cour-supreme-du-canada-le-confirme-lexigence-du-preavis-dexercice-dun-droit-hypothecaire-dans-le-cadre-de-la-nomination-dun-sequestre-au-quebec-est-la-pour-rester/
[21] CLFM, art. 41
[22] CLF, art. 42
[23] CLFM, s.46.1
[24] CLFM, art. 136 et s.
[25] CLFM, art. 149.
[26] CLF, art. 205 et CLFM, art. 205 et 206
[27] CLFM, art. 208
[28] CLFM, art.52
par Enda Wong, Emile Catimel-Marchand, Jonathan Kalles et Nicholas Yanakis (stagiaire)
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